Compétences du Conseil départemental


La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a clarifié les compétences de chaque collectivité.
Le Département est désigné comme chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires.

Les grands domaines de compétences du Conseil départemental sont 

la solidarité sociale  • l’éducation  • l’aménagement • l’action culturelle

LA SOLIDARITÉ SOCIALE

• l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en difficulté financière ;
• les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap (PCH) ;
• les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie) ;
• les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active ;
• la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
• l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services conjointement avec l’État ;
• les actions relevant du FSE (fonds social européen)

L’ÉDUCATION

• construction, entretien et équipement des collèges
• gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS)

L’AMÉNAGEMENT

• la gestion de la voirie départementale
• l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale (en tenant compte des priorités définies par les communes)
• la prise en charge du transport des élèves en situation de handicap

L’ACTION CULTURELLE

La compétence culturelle du Département recouvre notamment la gestion de la bibliothèque départementale de prêt, les services d’archives départementales, musées, protection du patrimoine...

LES COMPÉTENCES PARTAGÉES

Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont qualifiées de compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.


A vos côtés au quotidien




Compétences du Conseil Municipal


Les communes ont été créées par une loi du 14 décembre 1789.
Chaque commune, quelle que soit sa taille, est administrée par, d’une part, un conseil municipal et, d’autre part, par le maire et un ou plusieurs adjoints élus par le conseil municipal en son sein.
Le conseil municipal représente les habitants.
Il est chargé de régler "par ses délibérations les affaires de la commune.
Il vote le budget, approuve le compte administratif, il peut créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, accorder des aides favorisant le développement économique.
Pour exercer ses compétences, il adopte des délibérations. Si besoin est, il peut former des commissions pouvant étudier des dossiers.
L’article L.2122-22 dresse la liste limitative des missions susceptibles d’être déléguées au maire par le conseil municipal.
Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération.
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’’ordre du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance.
Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.
En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en Conseil des ministres.


Rôle du conseil municipal
Assemblée élue, il règle par ses délibérations les affaires de la commune, vote le budget communal et contrôle l’administration du maire.
La compétence du conseil municipal pour administrer la commune et régler par ses délibérations les affaires de cette collectivité est reconnue par l’article 72 de la Constitution et l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales.


La commune, administration de proximité
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne un aperçu des compétences de la commune.
Elle précise dans son article 145 que : « Les communes constituent le premier niveau d’administration publique et le premier échelon de proximité.
Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement. (…)

Une démocratie locale émancipée : des élus disponibles, légitimes et respectés
I - L'AUTONOMIE LOCALE EN FRANCE : UN PARCOURS DIFFICILE
Depuis la Révolution française, l'histoire de l'autonomie locale, en France, est indissociable de celle des libertés publiques.
Tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la mise en place des institutions républicaines dans les années 1870-1880, des régimes politiques différents se sont succédé avec des « phases » plus ou moins « restrictives » en matière de libertés publiques et de libertés locales. L'exemple souvent cité est celui du Second Empire (1852-1870) avec sa période « autoritaire » et sa période « libérale». Il est caractéristique que les « phases libérales » ont toujours été accompagnées d'un allègement du contrôle de l'Etat sur la vie publique locale.
Comme si c'était surtout à l'échelon local qu'il convenait, pour les régimes autoritaires, d'entraver le développement d'une vie démocratique.
A. LES COMMUNES
La loi du 14 décembre 1789 a créé 44.000 « municipalités » (sur le territoire des anciennes « paroisses ») baptisées par la suite « communes » en « chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ». Cette loi véritablement « révolutionnaire » et très en avance sur son temps instituait un maire élu par les citoyens en tant qu'organe exécutif de la commune. Sous le Consulat, la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) prévoyait que les maires et ses adjoints étaient nommés (et, le cas échéant, suspendus) par le Premier consul dans les communes de plus de 5.000 habitants, par le préfet du département dans les communes de moins de 5.000 habitants.
Ils n'avaient rien à voir avec le conseil municipal mais étaient des agents de l'Etat chargés de fonctions administratives en particulier en matière d'état civil et de police.

Les membres (au nombre de 10, 20 ou 30 selon la taille de la collectivité) du conseil municipal, mis en place dans chaque commune, étaient nommés par les préfets pour une durée de trois ans.

Cette organisation communale napoléonienne prévaudra pendant une trentaine d'années.
L'effectif des communes est resté remarquablement stable depuis puisque -malgré les efforts récents de l'Etat en faveur du regroupement des communes- on dénombrait encore, en 2006, 36.568 communes en métropole.
La Monarchie de Juillet a infléchi sensiblement ce système.
Selon la loi du 21 mars 1831, le maire et ses adjoints font désormais partie intégrante, avec les conseillers municipaux, du « corps municipal ». S'ils sont toujours nommés par le chef de l'exécutif (le roi) ou par les préfets, ces derniers doivent les choisir parmi les membres du conseil municipal.
Mais le maire, membre du « corps municipal », même s'il préside les réunions du conseil municipal, reste l'agent de l'Etat dans la commune sous la surveillance étroite de l'administration supérieure (notamment le sous-préfet !).
Autre progrès : les conseils municipaux sont désormais composés de conseillers élus -par moitié tous les trois ans- par une assemblée d'électeurs communaux dans le cadre d'un suffrage censitaire.
Les conseils municipaux ne disposent pas d'une « compétence générale ». Les délibérations étrangères à leurs attributions légales sont déclarées nulles par les préfets.
La loi du 18 juillet 1837 a « préfiguré», quant à elle, la grande loi « républicaine » du 5 avril 1884.
Les communes se sont vu reconnaître la personnalité juridique.
Les maires exercent désormais des fonctions « communales », certes sous l'autorité de l'administration supérieure, outre leurs attributions d'agents de l'Etat. Ils nomment aux emplois communaux. Leurs arrêtés à caractère réglementaire sont exécutoires un mois après leur transmission au sous-préfet.
La loi de 1837 a multiplié, par ailleurs, les matières sur lesquelles peuvent porter les délibérations des conseils municipaux. L'idée d'une « compétence générale » sur les sujets « d'intérêt communal » est esquissée.
Mais c'est la loi du 5 avril 1884 qui consacrera la fameuse « clause de compétence générale » du conseil municipal : « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
Cette loi -qui fut précédée par la loi du 28 mars 1882 instituant l'élection de tous les maires par les conseils municipaux- constituera longtemps la charte républicaine des « libertés communales », c'est-à-dire de l'organisation territoriale et de la démocratie locale à l'échelon de la commune jusqu'aux lois de décentralisation.

Tout au long de son quasi-siècle de vie, la loi de 1884 a été souvent « retouchée » mais toujours, si l'on fait exception de la parenthèse de la période de Vichy, dans le sens d'un allègement des contrôles et de la tutelle sur les actes des maires et sur les délibérations des conseils municipaux.
Cette évolution a été particulièrement caractéristique sous la Vème République avec, en particulier, l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesures de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale et surtout la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : la tutelle budgétaire est en principe supprimée, le nombre d'actes soumis à approbation préalable du préfet (tutelle administrative) diminue considérablement, le délai d'approbation tacite est réduit.